Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Attributions du trésorier
76(1)Le trésorier est le chef des finances et de la comptabilité du gouvernement local et :
a) il perçoit et reçoit l’intégralité des fonds du gouvernement local;
b) il ouvre un ou plusieurs comptes au nom du gouvernement local dans une banque à charte, une caisse populaire ou un autre établissement de dépôt similaire qu’approuve le conseil et y dépose l’intégralité des fonds qu’il reçoit pour le compte du gouvernement local;
c) il tient avec exactitude les comptes et archives des renseignements financiers du gouvernement local en conformité avec la Loi sur le contrôle des municipalités;
d) il est le gardien de tous les comptes et les archives visés à l’alinéa c) et de tous les autres documents financiers du gouvernement local;
e) à la fin de chaque exercice financier, il dresse un rapport détaillé des finances du gouvernement local pour la préparation de l’audit annuel que prévoit le paragraphe 79(3);
f) il dresse et présente au conseil les rapports périodiques que ce dernier exige;
g) il s’assure que le gouvernement local est couvert par une assurance contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires au détriment du gouvernement local ou de mettre en cause la responsabilité de ce dernier;
h) il donne au conseil et à ses comités des avis sur toutes les questions relevant des finances ou de la comptabilité;
i) il remplit toutes les autres fonctions que le conseil lui assigne.
76(2)Le trésorier adjoint relève du trésorier et, en cas d’absence ou d’incapacité du trésorier, ou à défaut de trésorier, il en exerce les attributions.
Attributions du trésorier
76(1)Le trésorier est le chef des finances et de la comptabilité du gouvernement local et :
a) il perçoit et reçoit l’intégralité des fonds du gouvernement local;
b) il ouvre un ou plusieurs comptes au nom du gouvernement local dans une banque à charte, une caisse populaire ou un autre établissement de dépôt similaire qu’approuve le conseil et y dépose l’intégralité des fonds qu’il reçoit pour le compte du gouvernement local;
c) il tient avec exactitude les comptes et archives des renseignements financiers du gouvernement local en conformité avec la Loi sur le contrôle des municipalités;
d) il est le gardien de tous les comptes et les archives visés à l’alinéa c) et de tous les autres documents financiers du gouvernement local;
e) à la fin de chaque exercice financier, il dresse un rapport détaillé des finances du gouvernement local pour la préparation de l’audit annuel que prévoit le paragraphe 79(3);
f) il dresse et présente au conseil les rapports périodiques que ce dernier exige;
g) il s’assure que le gouvernement local est couvert par une assurance contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires au détriment du gouvernement local ou de mettre en cause la responsabilité de ce dernier;
h) il donne au conseil et à ses comités des avis sur toutes les questions relevant des finances ou de la comptabilité;
i) il remplit toutes les autres fonctions que le conseil lui assigne.
76(2)Le trésorier adjoint relève du trésorier et, en cas d’absence ou d’incapacité du trésorier, ou à défaut de trésorier, il en exerce les attributions.